36.2. Le titulaire d’un permis pour le transport d’une matière en vrac ne peut faire effectuer par un tiers le transport d’une matière en vrac que son permis l’autorise à fournir, sans avoir au préalable sollicité les services du titulaire d’un permis de courtage s’il y en a un qui est autorisé à agir conformément au règlement pour un tel transport.
Le présent article ne s’applique pas au titulaire de trois permis ou plus qui fait transporter une matière en vrac pour l’approvisionnement d’une usine, lorsque sont réunies les conditions suivantes:1° le transport est effectué par un sous-traitant au moyen d’un véhicule routier qui apparaît sur une liste préalablement transmise à la Commission par le titulaire de ces permis;
2° le nombre de véhicules utilisés en sous-traitance est égal ou inférieur au nombre de permis dont ce transporteur est titulaire;
3° les matières en vrac transportées ne servent pas à des travaux de construction ou de rénovation de cette usine.
1988, c. 67, a. 4; 1991, c. 59, a. 3.